T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
ANNEXE 2
ZONES DE COURTAGE ACCESSIBLES AUX EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS QUI ONT LEUR PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT HORS QUÉBEC
Les exploitants de véhicules lourds qui ont leur principal établissement hors Québec peuvent s’abonner aux services de courtage dans l’une des zones suivantes:
1. Ceux dont le principal établissement est situé à l’ouest des frontières du Québec et de l’Ontario peuvent s’abonner dans l’une des zones de courtage suivantes:
Chateauguay-Huntingdon (190617)
Beauharnois-Salaberry (190618)
Vaudreuil-Soulanges (190606)
Deux-Montagnes (190602)
Argenteuil (160616)
Laurentides (190609)
Papineau (190704)
Outaouais (190703)
Haute-Gatineau (190701)
Pontiac (190702)
Témiscamingue (190805)
Rouyn-Noranda (190807)
Abitibi-Ouest (190802)
Amos (190806)
Abitibi-Est (190804)
Montréal-Laval (191001)
2. Ceux dont le principal établissement est situé à l’est des frontières du Québec et du Nouveau-Brunswick peuvent s’abonner dans l’une des zones de courtage suivantes:
Rimouski (190105)
Vallée-de-la-Matapédia (190102)
Bonaventure (190103)
Témiscouata (190312)
Rivière-du-Loup (190308)
3. Ceux dont le principal établissement est situé dans la partie terre-neuvienne du Labrador ou sur l’île de Terre-Neuve peuvent s’abonner dans l’une des zones de courtage suivantes:
Baie-Comeau (190905)
Duplessis, Port-Cartier (190907)
Duplessis, Sept-Îles (190908)
Duplessis, Havre-Saint-Pierre (190909)
Duplessis, Natashquan (190910)
D. 1483-99, Ann. 2.